Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 8 : Médicaments soumis à prescription restreinte / Sous-section 6 : Médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement
Article R5121-95 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Elle peut, en outre, prévoir que lorsqu'il prescrit le médicament, il mentionne sur l'ordonnance que ces examens ont été effectués et que ces conditions sont respectées.
Elle peut aussi lui imposer d'indiquer sur l'ordonnance la date de réalisation de ces examens et le délai au terme duquel l'ordonnance, en l'absence de réalisation des examens requis, devient caduque.
Enfin, elle peut subordonner la mise sur le marché du médicament, eu égard à la surveillance dont il doit faire l'objet, à ce qu'un support d'information ou de suivi du traitement soit mis à la disposition des prescripteurs ou des patients.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 9 mars 2017, n° 15/04902
[…] * par absence de mentions obligatoires devant figurer sur l'ordonnance pour des médicaments nécessitant une surveillance particulière, en violation de l'article R.5121-95 du Code de la santé publique, peu important que le prescripteur confirme avoir informé le patient,
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