Article R5121-98 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version08/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5143-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-436 du 6 mai 2008 - art. 4

Le directeur général de l'agence se prononce dans un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'un dossier de demande complet.
Il peut requérir du demandeur, par un courrier motivé, toute information complémentaire qu'il estime nécessaire pour se prononcer sur la demande. Le délai prévu au premier alinéa est suspendu jusqu'à la réception des éléments demandés.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2008
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Commentaire1


Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 31 août 2004

[…] soit par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), conformément à la procédure prévue aux articles L. 5121-8 et suivants et R. 5121-21 et suivants du code de la santé publique. […] Toutefois, afin de répondre aux impératifs de santé publique, […] Pour les médicaments homéopathiques répondant à l'ensemble de ces critères, l'enregistrement est délivré par l'AFSSAPS au vu d'un dossier dont le contenu est énoncé à l'article R. 5121-98 du CSP. […] La seconde procédure d'autorisation de mise sur le marché concerne les médicaments homéopathiques qui ne répondent pas aux conditions fixées par l'article L. 5121-13 précité.

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