Article R5121-99 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version08/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5143-14 (M), Code de la santé publique - art. R5143-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-436 du 6 mai 2008 - art. 4

L'enregistrement est valable pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable, le cas échéant, sans limitation de durée, sauf si le directeur général de l'agence décide à l'occasion de ce renouvellement de procéder à un renouvellement supplémentaire pour des raisons justifiées ayant trait à la pharmacovigilance et sur la base d'une réévaluation de la qualité, de la sécurité ou de l'usage homéopathique du médicament pour les médicaments homéopathiques ou du rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament tel que défini au premier alinéa de l'article L. 5121-9 pour les médicaments traditionnels à base de plantes. Dans ce cas, le renouvellement supplémentaire intervient cinq ans après cette décision.
La demande de renouvellement est adressée au directeur général de l'agence au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'enregistrement. Elle est accompagnée d'un dossier actualisé comportant des informations administratives et des données relatives à la qualité, à la sécurité et à l'usage homéopathique du médicament pour les médicaments homéopathiques ou à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité du médicament pour les médicaments traditionnels à base de plantes, y compris toutes les modifications enregistrées depuis qu'il a été procédé à l'enregistrement initial ou au renouvellement antérieur. Le contenu du dossier de renouvellement est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'agence.
L'enregistrement n'est pas renouvelé si l'évaluation de la qualité, de la sécurité ou de l'usage homéopathique du médicament pour les médicaments homéopathiques ou le rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament pour les médicaments traditionnels à base de plantes, effectués par le directeur général de l'agence, n'est plus favorable.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2008
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Décision1


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Rennes, 10 juillet 2019, n° 18.1.15 ; 18.1.34

[…] elle dispose de médicaments reconnus par pharmacopée française; les médicaments homéopathiques, tels que définis par l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, s'ils ne sont pas soumis à autorisation de mise sur le marché, sont tenus d'être enregistrés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (articles L. 5121-13 et R. 5121-99 du code de la santé publique); l'homéopathie ne peut être pratiquée que par des professionnels de santé et constitue une thérapeutique remboursée par la sécurité sociale (article R. 160-5 du code de la sécurité sociale); les médicaments homéopathiques sont considérés comme des traitements à « service médical rendu modéré » ; […]

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