Article R5121-100 du Code de la santé publique

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Version08/05/2008
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5143-15 (Ab), Code de la santé publique - art. R5143-15 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-709 du 22 juin 2015 - art. 3

Après qu'il a été procédé à l'enregistrement, les méthodes de fabrication et les techniques de contrôle tiennent compte des progrès scientifiques et techniques.
Les modifications qui en résultent doivent préalablement être enregistrées dans les conditions prévues à l'article R. 5121-100-1.

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