Article R5121-104 du Code de la santé publique

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Version08/05/2008
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Version12/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5143-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2017-20 du 9 janvier 2017 - art. 2

L'enregistrement de médicaments homéopathiques et de médicaments traditionnels à base de plantes, ainsi que la suspension et la suppression de l'enregistrement, sont mis à la disposition du public par le directeur général de l'agence.

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Entrée en vigueur le 12 janvier 2017

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