Article R5121-105 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version08/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5143-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-436 du 6 mai 2008 - art. 4

Il ne peut être procédé à un enregistrement d'un médicament ou d'une série de médicaments mentionnés à l'article L. 5121-13 que lorsque le demandeur est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2008

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