Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 10 : Importation et exportation
Article R5121-110 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version26/02/2016
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Les particuliers ne peuvent importer un médicament qu'en quantité compatible avec un usage thérapeutique personnel pendant une durée de traitement n'excédant pas trois mois aux conditions normales d'emploi ou pendant la durée de traitement prévue par l'ordonnance prescrivant le médicament. Lorsqu'ils transportent personnellement ce médicament, ils sont dispensés d'autorisation.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 1er avril 2014, n° 0900801
Rejet
[…] — le directeur de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a méconnu les dispositions de l'article R. 5121-110 du code de la santé publique ; […]
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