Article R5121-110 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version26/02/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5142-13, Code de la santé publique - art. R5142-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les particuliers ne peuvent importer un médicament qu'en quantité compatible avec un usage thérapeutique personnel pendant une durée de traitement n'excédant pas trois mois aux conditions normales d'emploi ou pendant la durée de traitement prévue par l'ordonnance prescrivant le médicament. Lorsqu'ils transportent personnellement ce médicament, ils sont dispensés d'autorisation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 26 février 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 1er avril 2014, n° 0900801
Rejet

[…] — le directeur de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a méconnu les dispositions de l'article R. 5121-110 du code de la santé publique ; […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sanitaire·
  • Santé publique·
  • Agence·
  • Union européenne·
  • Médicaments·
  • Justice administrative·
  • Autorisation d'importation·
  • Produit·
  • Illégalité·
  • Ressortissant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).