Article R5121-110 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version26/02/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5142-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2016

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-183 du 23 février 2016 - art. 1

Les particuliers ne peuvent importer un médicament qu'en quantité compatible avec un usage thérapeutique personnel pendant une durée de traitement n'excédant pas trois mois aux conditions normales d'emploi ou pendant la durée de traitement prévue par l'ordonnance prescrivant le médicament. Lorsqu'ils transportent personnellement ce médicament, ils sont dispensés d'autorisation.


Lorsqu'ils importent des médicaments par une autre voie que le transport personnel, ils sont dispensés d'autorisation d'importation dans les conditions prévues à l'article L. 5124-13. Est dispensé d'autorisation dans les mêmes conditions le médecin d'une équipe sportive qui transporte personnellement un médicament ou qui procède à l'importation d'un médicament par une autre voie.


Lorsque l'autorisation est requise, elle peut être délivrée pour une série d'opérations d'importation. L'autorisation précise le nombre d'opérations prévues, correspondant à la durée de traitement prévue par l'ordonnance prescrivant le médicament, ainsi que la quantité globale du médicament considéré pouvant être importée et la période pendant laquelle les opérations peuvent être effectuées.


L'importation peut être interdite par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé si le médicament présente ou est susceptible de présenter un risque pour la santé publique, y compris dans les cas où l'autorisation d'importation n'est pas requise.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 février 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 1er avril 2014, n° 0900801
Rejet

[…] — le directeur de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a méconnu les dispositions de l'article R. 5121-110 du code de la santé publique ; […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sanitaire·
  • Santé publique·
  • Agence·
  • Union européenne·
  • Médicaments·
  • Justice administrative·
  • Autorisation d'importation·
  • Produit·
  • Illégalité·
  • Ressortissant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).