Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 10 : Importation et exportation
Article R5121-111 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version08/05/2008
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Version05/09/2008
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Version26/02/2016
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
La demande d'autorisation d'importation indique :
1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne physique ou morale responsable de l'importation ;
2° Le pays de provenance et, s'il est distinct, le pays d'origine du médicament ;
3° Sa dénomination, sa composition, sa forme pharmaceutique, son dosage et sa voie d'administration ;
4° Les quantités importées ;
5° L'objectif de l'importation.
1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne physique ou morale responsable de l'importation ;
2° Le pays de provenance et, s'il est distinct, le pays d'origine du médicament ;
3° Sa dénomination, sa composition, sa forme pharmaceutique, son dosage et sa voie d'administration ;
4° Les quantités importées ;
5° L'objectif de l'importation.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 23 février 2021, n° 19/00023
Infirmation → Cour d'appel : Confirmation
[…] La SASU Merck, dans ses dernières écritures en date du 4 février 2020, demande à la cour, sur le fondement des articles L. 5121-8, L. 5121-9-1, L. 5124-13, L. 5311-1, R. 5121-21, R. 5121-109, R. 5121-111 et R. 5121-112 du code de la santé publique, et de l'article 11 de la loi du 24 mai 1872 de :
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