Article R5121-111 du Code de la santé publique

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Version26/02/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5142-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2016

Modifié par : Décret n°2016-183 du 23 février 2016 - art. 1

La demande d'autorisation d'importation est adressée par tout moyen permettant de lui donner date certaine et indique :


1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne physique ou morale responsable de l'importation ou, pour les préparations de thérapie génique ou de thérapie cellulaire xénogénique, le nom et l'adresse de l'établissement ou de l'organisme autorisé au titre de l'article L. 4211-8 ou de l'article L. 4211-9 ;


2° Le pays de provenance et, s'il est distinct, le pays d'origine du médicament ;


3° Son nom, sa composition, sa forme pharmaceutique, son dosage et sa voie d'administration ;


4° Les quantités importées ;


5° L'objectif de l'importation.

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Entrée en vigueur le 26 février 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 23 février 2021, n° 19/00023
Infirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] La SASU Merck, dans ses dernières écritures en date du 4 février 2020, demande à la cour, sur le fondement des articles L. 5121-8, L. 5121-9-1, L. 5124-13, L. 5311-1, R. 5121-21, R. 5121-109, R. 5121-111 et R. 5121-112 du code de la santé publique, et de l'article 11 de la loi du 24 mai 1872 de :

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