Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 10 : Importation et exportation
Article R5121-111 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2016
Modifié par : Décret n°2016-183 du 23 février 2016 - art. 1
La demande d'autorisation d'importation est adressée par tout moyen permettant de lui donner date certaine et indique :
1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne physique ou morale responsable de l'importation ou, pour les préparations de thérapie génique ou de thérapie cellulaire xénogénique, le nom et l'adresse de l'établissement ou de l'organisme autorisé au titre de l'article L. 4211-8 ou de l'article L. 4211-9 ;
2° Le pays de provenance et, s'il est distinct, le pays d'origine du médicament ;
3° Son nom, sa composition, sa forme pharmaceutique, son dosage et sa voie d'administration ;
4° Les quantités importées ;
5° L'objectif de l'importation.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 23 février 2021, n° 19/00023
[…] La SASU Merck, dans ses dernières écritures en date du 4 février 2020, demande à la cour, sur le fondement des articles L. 5121-8, L. 5121-9-1, L. 5124-13, L. 5311-1, R. 5121-21, R. 5121-109, R. 5121-111 et R. 5121-112 du code de la santé publique, et de l'article 11 de la loi du 24 mai 1872 de :
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