Article R5121-115 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version14/01/2006
>
Version08/05/2008
>
Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5142-15-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

Constitue une importation parallèle, en vue d'une mise sur le marché en France, l'importation d'une spécialité pharmaceutique :

1° Qui provient d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans lequel elle a obtenu une autorisation de mise sur le marché ;

2° Dont la composition quantitative et qualitative en substances actives et en excipients, la forme pharmaceutique et les effets thérapeutiques sont identiques à ceux d'une spécialité pharmaceutique ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Toutefois, la spécialité peut comporter des excipients différents de ceux de la spécialité ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou les mêmes excipients en quantité différente de celle contenue dans cette spécialité, sous réserve que cette différence n'ait aucune incidence thérapeutique et qu'elle n'entraîne pas de risque pour la santé publique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 mai 2011, n° 0709495
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 5121-115 du code de la santé publique : « Constitue une importation parallèle, en vue d'une mise sur le marché en France, […] la spécialité peut comporter des excipients différents de ceux de la spécialité ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou les mêmes excipients en quantité différente de celle contenue dans cette spécialité, sous réserve que cette différence n'ait aucune incidence thérapeutique et qu'elle n'entraîne pas de risque pour la santé publique » et qu'aux termes de l'article R5121-116 : « Sauf lorsque des motifs de santé publique y font obstacle, […]

 Lire la suite…
  • Autorisation d'importation·
  • Santé publique·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Sécurité sanitaire·
  • Médicaments·
  • Produit·
  • Marches·
  • Communauté européenne·
  • Etats membres·
  • Agence

2ADLC, Avis 13-A-24 du 19 décembre 2013 relatif au fonctionnement de la concurrence dans le secteur de la distribution du médicament à usage humain en ville

[…] 281 Dans les conditions des articles 34 à 36 du TFUE. 282 Article R. 5121-115 du code de la santé publique. 283 Articles R. 5121-115 à R. 5121-132 du Code de la santé publique. 284 Voir les articles R. 5121-115 à R. 5121-132 du Code de la santé publique encadrant l'octroi de la licence d'importation parallèle ainsi que les conditions d'étiquetage, de conditionnements, etc. de la spécialité importée. 285 Toutefois, ces derniers pratiqueraient peu l'importation parallèle de médicaments. 286 CEPS, Rapport Annuel, 2010, p.14. 88

 Lire la suite…
  • Pharmacien·
  • Médicaments génériques·
  • Prix·
  • Concurrence·
  • Pharmaceutique·
  • Santé publique·
  • Distribution·
  • Spécialité·
  • Marches·
  • Vente

3Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 30 mars 2016, 383846
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article R. 163-4 du code de la sécurité sociale que si les décisions relatives à l'inscription des médicaments sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 doivent être prises après avis de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé, il est fait exception à cette obligation, notamment, pour les spécialités « bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsque la spécialité correspondante disposant d'une autorisation de mise sur le marché en France figure sur cette liste » ; qu'en vertu de l'article R. 5121-115 du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…
  • Inscription sur la liste des médicaments remboursables·
  • Compétence liée du ceps pour refuser de fixer un prix·
  • Pouvoirs et obligations de l'administration·
  • Inscription sur les listes prévues aux art·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Autorisations de mise sur le marché·
  • Validité des actes administratifs·
  • Prestations d'assurance maladie·
  • Remboursement des médicaments·
  • Produits pharmaceutiques
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).