Article R5121-123 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version01/05/2012
>
Version26/02/2016
>
Version07/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5142-15-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 août 2021

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2021-1041 du 4 août 2021 - art. 1

L'autorisation d'importation parallèle est accordée pour une durée de cinq ans. Elle précise les différences mentionnées aux articles R. 5121-117 à R. 5121-119 avec la spécialité ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France. Elle est publiée sur le site internet de l'agence.

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé adresse une copie de l'autorisation d'importation parallèle au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 août 2021
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).