Article R5121-128 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version08/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5142-15-13 (Ab), Code de la santé publique R5142-15-13, I

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle est soumise aux dispositions de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France relatives :
- au résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5121-23, sauf en ce qui concerne la durée de stabilité et les précautions particulières de conservation qui sont celles prévues par l'autorisation de mise sur le marché obtenues dans l'Etat de provenance lorsqu'elles sont plus strictes que celles mentionnées dans le résumé des caractéristiques du produit de la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France ;
- au classement du produit dans les catégories mentionnées à l'article R. 5121-36.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 8 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).