Article R5121-132 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5142-15-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Pour les spécialités pharmaceutiques pourvues de l'autorisation d'importation parallèle, les agents des douanes contrôlent le numéro d'autorisation d'importation qui figure sur le conditionnement. Lorsque ce numéro ne figure pas sur le conditionnement au moment de l'importation, l'autorisation d'importation parallèle est présentée lors du contrôle par les agents des douanes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1ADLC, Avis 13-A-24 du 19 décembre 2013 relatif au fonctionnement de la concurrence dans le secteur de la distribution du médicament à usage humain en ville

[…] 281 Dans les conditions des articles 34 à 36 du TFUE. 282 Article R. 5121-115 du code de la santé publique. 283 Articles R. 5121-115 à R. 5121-132 du Code de la santé publique. 284 Voir les articles R. 5121-115 à R. 5121-132 du Code de la santé publique encadrant l'octroi de la licence d'importation parallèle ainsi que les conditions d'étiquetage, de conditionnements, etc. de la spécialité importée. 285 Toutefois, ces derniers pratiqueraient peu l'importation parallèle de médicaments. 286 CEPS, Rapport Annuel, 2010, p.14. 88

 Lire la suite…
  • Pharmacien·
  • Médicaments génériques·
  • Prix·
  • Concurrence·
  • Pharmaceutique·
  • Santé publique·
  • Distribution·
  • Spécialité·
  • Marches·
  • Vente
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).