Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 11 : Etiquetage / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R5121-137 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Version08/05/2008
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Version01/05/2012
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Version12/04/2021
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché se conforme aux bonnes pratiques d'étiquetage établies par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La préoccupation exprimée par l'honorable parlementaire quant à l'inscription en braille sur le conditionnement des spécialités de leur nom ainsi que de la ou des molécules le composant, notamment dans le cas des médicaments génériques, appelle les précisions suivantes : les dispositions des articles R. 5121-137 à R. 5121-149 du Code de la santé publique, en ce qu'elles prévoient expressément les mentions que doivent comporter les notices et les étiquetages des spécialités pharmaceutiques, n'imposent toutefois pas l'obligation à l'heure actuelle, pour les fabricants, […]
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