Article R5121-139 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version08/05/2008
>
Version01/05/2012
>
Version17/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5143 al. 20 et 21, Code de la santé publique - art. R5143 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

Le conditionnement extérieur peut comporter, outre le signe distinctif de l'entreprise, des signes ou des pictogrammes explicitant certaines des informations ci-dessus ainsi que d'autres informations compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit. Ces éléments doivent être utiles pour les patients et ne présenter aucun caractère promotionnel.

Lorsque le médicament ou produit a des effets sur la capacité de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines, mentionnés dans le résumé des caractéristiques du produit, son conditionnement extérieur comporte un pictogramme, dont le modèle est déterminé, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 17 avril 2017
6 textes citent l'article

Commentaires13


www.revuegeneraledudroit.eu · 21 octobre 2019

Aux termes de l'article R. 5121-2 du code de la santé publique : ” Le nom d'un médicament peut être soit un nom de fantaisie, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'entreprise assurant l'exploitation du médicament. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions45


1Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 25 juin 2020, n° 19/02463
Infirmation

[…] vu les dispositions du code de la santé publique et notamment les articles L.1110-5, L.1111-2, L.5121-8, L.5121-20 (13°), L.5121-22, R.5121-8, R.5121-21 (§ 4.3), R.5121-22, R.5121-23, R.5121-25, R.5121-41, R.5121-41-1, R.5121-79, R.5127-79, R.5121-138-7 e), R.5121-139, R.5121-147, R.5121-148, R.5121-149-5 e), R.5128-2, R.5129-137 et suivants, R.5143,

 Lire la suite…
  • Médicaments·
  • Santé·
  • Changement·
  • Information·
  • Trouble·
  • Risque·
  • Test·
  • Préjudice moral·
  • Marches·
  • Effets

2Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 25 juin 2020, n° 19/02434
Infirmation

[…] vu les dispositions du code de la santé publique et notamment les articles L.1110-5, L.1111-2, L.5121-8, L.5121-20 (13°), L.5121-22, R.5121-8, R.5121-21 (§ 4.3), R.5121-22, R.5121-23, R.5121-25, R.5121-41, R.5121-41-1, R.5121-79, R.5127-79, R.5121-138-7 e), R.5121-139, R.5121-147, R.5121-148, R.5121-149-5 e), R.5128-2, R.5129-137 et suivants, R.5143,

 Lire la suite…
  • Médicaments·
  • Santé·
  • Changement·
  • Information·
  • Trouble·
  • Risque·
  • Test·
  • Préjudice moral·
  • Marches·
  • Effets

3Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 25 juin 2020, n° 19/02459
Infirmation

[…] vu les dispositions du code de la santé publique et notamment les articles L.1110-5, L.1111-2, L.5121-8, L.5121-20 (13°), L.5121-22, R.5121-8, R.5121-21 (§ 4.3), R.5121-22, R.5121-23, R.5121-25, R.5121-41, R.5121-41-1, R.5121-79, R.5127-79, R.5121-138-7 e), R.5121-139, R.5121-147, R.5121-148, R.5121-149-5 e), R.5128-2, R.5129-137 et suivants, R.5143,

 Lire la suite…
  • Médicaments·
  • Santé·
  • Changement·
  • Information·
  • Trouble·
  • Risque·
  • Test·
  • Préjudice moral·
  • Marches·
  • Effets
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).