Article R5121-141 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version08/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5143-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-435 du 6 mai 2008 - art. 52

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5121-138, lorsque les médicaments ou les produits sont contenus dans un conditionnement extérieur conforme aux prescriptions dudit article, les conditionnements primaires sous forme de blister comportent au moins les indications suivantes :

1° Le nom du médicament ou du produit, le dosage, la forme pharmaceutique, le cas échéant la mention du destinataire (" nourrissons ", " enfants " ou " adultes "), ainsi que, lorsque le médicament contient au maximum trois substances actives, la ou les dénominations communes ;

2° Le nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament ou produit ;

3° Le numéro du lot de fabrication ;

4° La date de péremption.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2008
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