Article R5121-145 du Code de la santé publique

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Version01/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5142-26, II, Code de la santé publique - art. R5142-26 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2021-869 du 30 juin 2021 - art. 1

L'étiquetage des médicaments mentionnés au II de l'article L. 5121-12-1 comporte au moins les informations suivantes :
1° La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ou sa dénomination commune internationale ;
2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ;
3° Le numéro du lot de fabrication ;
4° La voie et, s'il y a lieu, le mode d'administration du médicament ;
5° La date de péremption ;
6° Le cas échéant, les indications nécessaires à la bonne conservation du médicament.

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