Article R5121-146 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5143-21 (Ab), Code de la santé publique - art. R5143-21 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments mentionnés à l'article L. 5121-13 portent obligatoirement et exclusivement les mentions suivantes :


1° Médicament homéopathique en caractères très apparents ;


2° La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la pharmacopée européenne ou, à défaut, française, lorsqu'elle y figure, suivie du degré de dilution ;


3° Les nom et adresse de l'exploitant du médicament et, si celui-ci ne fabrique pas le médicament, du fabricant ;


4° La voie d'administration et, si nécessaire, le mode d'administration ;


5° La date de péremption en clair ;


6° La forme pharmaceutique ;


7° La contenance du modèle de vente ;


8° S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ;


9° Une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour le médicament ;


10° Le numéro du lot de fabrication ;


11° Le numéro d'enregistrement, suivi de la mention : "Enregistrement sans indications thérapeutiques" ;


12° Un avertissement conseillant à l'utilisateur de consulter un médecin si les symptômes persistent ;


13° Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur ;


14° Les conditions de remboursement par les organismes d'assurance maladie.

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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 8 mai 2008
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