Article R5121-150 du Code de la santé publique

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Version02/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5144-1 (M), Code de la santé publique - art. R5144-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-869 du 30 juin 2021 - art. 1

La pharmacovigilance s'exerce :

1° Pour les médicaments et pour les produits devant faire l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue par l'article L. 5121-8, après la délivrance de cette autorisation ;

2° Pour les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-12 et au II de l'article L. 5121-12-1, après la délivrance de l'autorisation d'accès précoce ou de l'autorisation d'accès compassionnel, sous réserve des règles particulières prévues pour ces médicaments à l'article R. 5121-172 ;

3° Pour les médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 5121-13, après l'enregistrement prévu par cet article ;

4° Pour les médicaments traditionnels à base de plantes mentionnés à l'article L. 5121-14-1, après l'enregistrement prévu à cet article ;

5° Pour les autres produits mentionnés à l'article L. 5121-1 après leur délivrance ;

6° Pour les allergènes, préparés spécialement pour un seul individu, mentionnés à l'article L. 4211-6, après la délivrance de l'autorisation prévue par cet article ;

7° Pour les médicaments dérivés du sang et pour les autres médicaments d'origine humaine, sous réserve des règles particulières prévues pour ces médicaments par le 14° de l'article L. 5121-20 ;

8° Pour les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-9-1 après la délivrance de l'autorisation prévue à ce même article.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2021
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Commentaires12


Mme Bénédicte Auzanot · Questions parlementaires · 24 octobre 2023

Cette surveillance repose notamment en routine sur le système de pharmacovigilance mentionné dans le Code de la santé publique (CSP) « la pharmacovigilance a pour objet la surveillance, l'évaluation, la prévention et la gestion du risque d'effet indésirable résultant de l'utilisation des médicaments (…) » (article L. 5121-22 du CSP). En outre, l'article R. 5121-152 du CSP dispose qu'un effet indésirable est une « réaction nocive et non voulue suspectée d'être due à un médicament ou à un produit mentionné à l'article R. 5121-150 ».

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www.tcn-avocats.com · 16 février 2022

Selon la définition donnée par le Ministère des solidarités et de la santé, l'erreur médicamenteuse est “l'erreur non intentionnelle d'un professionnel de santé, d'un patient ou d'un tiers, selon le cas, survenue au cours du processus de soin impliquant un médicament ou un produit de santé mentionné à l'article R. 5121-150 du CSP notamment lors de la prescription, de la dispensation ou de l'administration”.

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Dalloz · 12 novembre 2012
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Décisions21


1CNIL, Décision du 5 janvier 2006, n° 17

[…] – la pharmacovigilance telle que définie par le code de la santé publique à l'article R. 5121-150 ; […]

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2CADA, Avis du 24 septembre 2020, Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), n° 20201641

[…] La commission relève, en outre, que l'article R5121-168 du code de la santé publique prévoit que toute entreprise ou organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R5121-150 du même code (notamment, médicaments devant faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché) est tenu de transmettre à échéances régulières à l'Agence européenne des médicaments et/ou à l'ANSM un rapport périodique actualisé de sécurité contenant : « 1° Toutes les informations relatives aux bénéfices et aux risques liés à ce médicament ou ce produit, y compris les résultats des études qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'autorisation de mise sur le marché ; […]

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3CADA, Avis du 4 mars 2021, Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), n° 20210273

[…] En l'absence de réponse du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la commission constate que l'article R5121-168 du code de la santé publique prévoit que toute entreprise ou organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R5121-150 du même code (notamment, médicaments devant faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché) est tenu de transmettre à échéances régulières à l'Agence européenne des médicaments et/ou à l'ANSM, un rapport périodique actualisé de sécurité contenant : « 1° Toutes les informations relatives aux bénéfices et aux risques liés à ce médicament ou ce produit, […]

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