Article R5121-153 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version10/11/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5144-4 (Ab), Code de la santé publique - art. R5144-4 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° "Effet indésirable" : une réaction nocive et non voulue, se produisant aux posologies normalement utilisées chez l'homme pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'une maladie ou pour la restauration, la correction ou la modification d'une fonction physiologique, ou résultant d'un mésusage du médicament ou produit ;
2° "Effet indésirable grave" : un effet indésirable létal, ou susceptible de mettre la vie en danger, ou entraînant une invalidité ou une incapacité importantes ou durables, ou provoquant ou prolongeant une hospitalisation, ou se manifestant par une anomalie ou une malformation congénitale ;
3° "Effet indésirable inattendu" : un effet indésirable dont la nature, la sévérité ou l'évolution ne correspondent pas aux informations contenues dans le résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5121-21 ;
4° "Mésusage" : une utilisation non conforme aux recommandations du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5121-21 ;
5° "Abus" : un usage excessif intentionnel, persistant ou sporadique, de médicaments, accompagné de réactions physiques ou psychologiques nocives ;
6° "Etudes de sécurité après autorisation de mise sur le marché" :
une étude pharmaco-épidémiologique ou un essai clinique effectués conformément aux dispositions de l'autorisation de mise sur le marché, dans le but d'identifier ou de quantifier un risque relatif à la sécurité d'emploi d'un médicament autorisé.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 10 novembre 2012
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Décisions3


1Tribunal de commerce de Nanterre, Injonction de depot des comptes, 18 novembre 2009, n° 2009R02008

[…] Vu les articles L. 5122-1, L. 5122-2 et R. 5122-8 et R. 5122-9 du Code de la santé publique relatifs à la publicité du médicament, Vu les articles R. 5121-153 et RS13-10-6 CSP relatifs au mésusage du médicament.

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  • Slogan·
  • Médicaments·
  • Publicité·
  • Thérapeutique·
  • Santé·
  • Mentions obligatoires·
  • Durée·
  • Spécialité·
  • Document·
  • Illicite

2Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 30 avril 2014, 364789
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5132-39 du code de la santé publique : « Les dispositions de la présente sous-section peuvent, pour des motifs de santé publique, […] Il en est de même pour les médicaments ou produits qui, en cas de mésusage tel que défini à l'article R. 5121-153 ou en cas de pharmacodépendance telle que définie à l'article R. 5132-97 ou en cas d'abus tels qu'ils sont définis aux articles R. 5121-153 et R. 5132-97 peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur commercialisation ainsi que de leur prescription. / Les dispositions de la présente sous-section applicables aux médicaments mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixées, […]

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  • 5132-39 du code de la santé publique)·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • 1) nature de la décision du ministre·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Caractère réglementaire·
  • Règlements sanitaires·
  • Polices spéciales

3Tribunal Judiciaire de Nanterre, 12 mai 2022, n° 18/07861

[…] - le manquement à l'obligation de vigilance, prévue aux articles L. 221-1-2 et L. 421-3 du code de la consommation et L. 5121-1 et R. 5121-153 et suivants du code de la santé publique, permet d'engager la responsabilité quasi-délictuelle du laboratoire,

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  • Sodium·
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