Article R5121-159 du Code de la santé publique

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Version10/11/2012
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Version04/12/2016
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 4 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3

Les centres, en outre, sur leur territoire géographique d'intervention :


1° Contribuent au développement de l'information en matière de pharmacovigilance, notamment en renseignant les membres des professions de santé et en participant à leur formation ;


2° Remplissent une mission d'expertise et de conseil en matière de pharmacovigilance auprès des établissements mentionnés au 2° de l'article R. 5121-158, en collaboration avec les pharmacies à usage intérieur dont disposent ces établissements ;


3° Portent à la connaissance des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance les cas de pharmacodépendance ou d'abus tels qu'ils sont définis à l'article R. 5132-92.


Au sein de l'établissement dans lequel ils sont implantés, ils donnent avis et conseils en matière de pharmacovigilance aux membres des professions de santé et aux patients, participent aux activités de pharmacologie clinique et de pharmaco-épidémiologie et remplissent une mission d'expertise et de conseil auprès des instances consultatives spécialisées de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 4 décembre 2016
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 29 mars 2007, n° 06/00496
Infirmation Cour de cassation : Désistement

[…] — les mises en garde ou précautions d'emploi sont impropres à caractériser l'existence d'un défaut de sécurité du produit ou d'un lien de causalité et participent au contraire de sa sécurité (art. R 5121-159 du code S.Soc) […] — selon l'article R 5135-4 du code de la santé publique, l'information relative à un médicament relève de la compétence exclusive des autorités de santé et ne peut être librement modifiée par le fabricant

 Lire la suite…
  • Produit·
  • Médicaments·
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  • Sécurité·
  • Lien·
  • Prescription
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