Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 13 : Pharmacovigilance / Sous-section 2 : Organisation / Paragraphe 3 : Centres régionaux de pharmacovigilance
Article R5121-159 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2017-885 du 9 mai 2017 - art. 5
Les centres, en outre, sur leur territoire géographique d'intervention :
1° Contribuent au développement de l'information en matière de pharmacovigilance, notamment en renseignant les membres des professions de santé et en participant à leur formation ;
2° Remplissent une mission d'expertise et de conseil en matière de pharmacovigilance auprès des établissements mentionnés au 2° de l'article R. 5121-158, en collaboration avec les pharmacies à usage intérieur dont disposent ces établissements ;
3° Portent à la connaissance des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance les cas de pharmacodépendance ou d'abus tels qu'ils sont définis à l'article R. 5132-92.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 29 mars 2007, n° 06/00496
[…] — les mises en garde ou précautions d'emploi sont impropres à caractériser l'existence d'un défaut de sécurité du produit ou d'un lien de causalité et participent au contraire de sa sécurité (art. R 5121-159 du code S.Soc) […] — selon l'article R 5135-4 du code de la santé publique, l'information relative à un médicament relève de la compétence exclusive des autorités de santé et ne peut être librement modifiée par le fabricant
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