Article R5121-161 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5144-10 al. 18, Code de la santé publique - art. R5144-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Trente-deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
8 textes citent l'article

Commentaire1


Me Virginie Aldias-loubier · consultation.avocat.fr · 7 juin 2022

pour l'addictovigilance auprès des Centres d'Évaluation et d'Information sur la Pharmacodépendance-Addictovigilance (CEIP-A) en vertu de l'article R.5132-98 du code de la santé publique, pour la pharmacovigilance auprès des centres de pharmacovigilance (CRPV) en vertu de l'article R5121-161 du code de la santé publique.

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