Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 13 : Pharmacovigilance / Sous-section 2 : Organisation / Paragraphe 3 : Commission nationale de pharmacovigilance
Article R5121-165 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 112-2, 313-1 du code pénal, L. 213-1 et L. 213-2 du code de la consommation, L. 5122-6 et R. 5121-165 du code de la santé publique, 8, 40, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
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[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 5121-158 du code de la santé publique : "Les centres régionaux de pharmacovigilance sont chargés : / 1° De recueillir les déclarations que leur adressent les professionnels de santé en application de l'article R. 5121-165 ainsi que les signalements que peuvent leur adresser les autres professionnels de santé, les patients et les associations agréées de patients ;2° De recueillir les informations relatives aux effets indésirables des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150 qui doivent leur être communiquées par les établissements publics de santé, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 14 octobre 2014, n° 1307602
[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 5121-158 du code de la santé publique : "Les centres régionaux de pharmacovigilance sont chargés : / 1° De recueillir les déclarations que leur adressent les professionnels de santé en application de l'article R. 5121-165 ainsi que les signalements que peuvent leur adresser les autres professionnels de santé, les patients et les associations agréées de patients ;2° De recueillir les informations relatives aux effets indésirables des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150 qui doivent leur être communiquées par les établissements publics de santé, […]
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