Article R5121-165 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version10/11/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5144-13 (M), Code de la santé publique - art. R5144-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le secrétariat de la commission et celui du comité sont assurés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 10 novembre 2012
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 février 2016, 15-84.356, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 112-2, 313-1 du code pénal, L. 213-1 et L. 213-2 du code de la consommation, L. 5122-6 et R. 5121-165 du code de la santé publique, 8, 40, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Tromperie·
  • Médicaments·
  • Escroquerie·
  • Action publique·
  • Prescription·
  • Point de départ·
  • Manoeuvre·
  • Caractère·
  • Supplétif·
  • Agence

2Tribunal administratif de Nantes, 14 octobre 2014, n° 1306989
Annulation

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 5121-158 du code de la santé publique : "Les centres régionaux de pharmacovigilance sont chargés : / 1° De recueillir les déclarations que leur adressent les professionnels de santé en application de l'article R. 5121-165 ainsi que les signalements que peuvent leur adresser les autres professionnels de santé, les patients et les associations agréées de patients ;2° De recueillir les informations relatives aux effets indésirables des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150 qui doivent leur être communiquées par les établissements publics de santé, […]

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  • Santé·
  • Agence régionale·
  • Pharmacovigilance·
  • Pharmacie·
  • Stage·
  • Pharmacologie·
  • Refus d'agrément·
  • Service·
  • Formation·
  • Économie

3Tribunal administratif de Nantes, 14 octobre 2014, n° 1307602
Annulation

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 5121-158 du code de la santé publique : "Les centres régionaux de pharmacovigilance sont chargés : / 1° De recueillir les déclarations que leur adressent les professionnels de santé en application de l'article R. 5121-165 ainsi que les signalements que peuvent leur adresser les autres professionnels de santé, les patients et les associations agréées de patients ;2° De recueillir les informations relatives aux effets indésirables des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150 qui doivent leur être communiquées par les établissements publics de santé, […]

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  • Pharmacovigilance·
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  • Stage·
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  • Économie
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