Article R5121-168 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version16/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5144-15 (M), Code de la santé publique - art. R5144-15 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5121-159 (M)

Entrée en vigueur le 16 mai 2006

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 5 () JORF 16 mai 2006

Les centres, en outre, sur leur territoire géographique d'intervention :
1° Contribuent au développement de l'information en matière de pharmacovigilance, notamment en renseignant les membres des professions de santé et en participant à leur formation ;
2° Remplissent une mission d'expertise et de conseil en matière de pharmacovigilance auprès des établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 5121-167, en collaboration avec les pharmacies à usage intérieur dont disposent ces établissements ;
3° Portent à la connaissance des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance les cas de pharmacodépendance ou d'abus tels qu'ils sont définis à l'article R. 5132-92.
Au sein de l'établissement dans lequel ils sont implantés, ils donnent avis et conseils en matière de pharmacovigilance aux membres des professions de santé et aux patients, participent aux activités de pharmacologie clinique et de pharmaco-épidémiologie et remplissent une mission d'expertise et de conseil auprès des instances consultatives spécialisées de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2006
Sortie de vigueur le 10 novembre 2012
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