Article R5121-186 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5144-28 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret 2005-840 2005-07-20 art. 12 5° JORF 26 juillet 2005

Les pharmaciens d'officine qui délivrent un médicament dérivé du sang transcrivent aussitôt sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police, ou enregistrent immédiatement, par tout système approuvé par le ministre chargé de la santé, les informations mentionnées à l'article R. 5132-10, la date de naissance du patient ainsi que les informations figurant sur l'étiquette détachable du conditionnement extérieur. En cas de transcription sur un registre, cette étiquette y est apposée.
Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré un numéro d'ordre différent.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
2 textes citent l'article

Commentaires8


Rapport du rapporteur

AFFAIRE Mme A Document n°595-R Le Rapporteur : I — HISTORIQUE Le 22 octobre 2004, […] pharmacien inspecteur de santé publique, que Mme A contrevenait aux articles L 4241-1, R 4235-10 et R 4235-55 du code de la santé publique en autorisant une personne non qualifiée à seconder le pharmacien pour la délivrance au public de médicaments. […] le directeur régional des affaires sanitaires et sociales réaffirme que l'infraction est bien constituée puisqu'en ne disposant pas de ce registre, Mme A était dans l'impossibilité de respecter l'article R 5121-186 du code de la santé publique qui stipule que les transcriptions desdits produits doivent être faites aussitôt après leur délivrance. […]

 Lire la suite…

Rapport du rapporteur

A Document n°2175-R Le rapporteur Le 17 juin 2014, le directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a formé une plainte à l'encontre de M. […] I – ORIGINE DE LA PLAINTE La pharmacie de M. […] Le directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur estime que ces faits constituent des manquements aux dispositions des articles L.5125-29, R.4235-3, R.4235-12, R.4235-15, R.4235-21, R.4235-48, R.4235-50, R.4235-52, R.4235-55, R.5125-9, R.5125-10, R.512545, R. 5121-186, R.5132-10, et R.5132-26 du code de la santé publique. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions41


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 860 - Principe du contradictoire, 3 octobre 2016, n° 2320-D

[…] CSP, tenue des registres informatiques et manuscrits non conforme aux articles R.5132-10 et R.5125-45 du CSP par défaut réitéré d'enregistrement du nom et/ou adresse du prescripteur, y compris pour des médicaments stupéfiants, dérivés du sang humain et les préparations magistrales, absence de tenue conforme du registre comptable des stupéfiants en infraction aux dispositions de l'article R.5132-36 du code de la santé publique, absence de tenue conforme d'un registre spécial des médicaments dérivés du sang humain en infraction aux dispositions des articles R.5132-10 et R.5121-186 du même code encadrant leur suivi, […]

 Lire la suite…
  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Analyse pharmaceutique de l'ordonnance·
  • Principe du contradictoire·
  • Droits de la défense·
  • Tenue de l'officine·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Médicaments·
  • Santé publique·
  • Délivrance·
  • Stupéfiant

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 1346 - Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien, 24 mai 2016, n° 2175-D

Plus précisément, le pharmacien qui livre du LUCENTIS® au bénéfice de patients au cabinet du médecin ophtalmologue prenant en charge ces derniers, méconnait les dispositions de l'article L.5125-25 du code de la santé publique et s'est rendu coupable de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères. Nonobstant les mesures correctives intervenues depuis le dépôt de plainte, certains de ces griefs présentent un caractère de gravité indéniable, il en va ainsi de l'ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien dûment diplômé et de la mauvaise tenue de la comptabilité des médicaments stupéfiants, produits particulièrement sensibles. […] R.5125-45, R. 5121-186, R.5132-10, et R.5132-26 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Livraison d'un médicament à un praticien dans son cabinet·
  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Acte réalisé par une personne non qualifiée·
  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Concurrence déloyale·
  • Tenue de l'officine·
  • Gestion des stocks·
  • Port de l'insigne·
  • Ordre des pharmaciens

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 71 - Convocation irrégulière à l'audience, 27 mai 2010, n° 175-D

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.5121-186 du Code de la santé publique «Les pharmaciens d'officine qui délivrent un médicament dérivé du sang transcrivent aussitôt sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police, ou enregistrent immédiatement, par tout système approuvé par le ministre chargé de la santé, les informations mentionnées à l'article R. 5132-10, la date de naissance du patient ainsi que les informations figurant sur l'étiquette détachable du conditionnement extérieur. En cas de transcription sur un registre, cette étiquette y est apposée. Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré un numéro d'ordre différent.»

 Lire la suite…
  • Convocation irrégulière à l'audience·
  • Conditions minimales d'installation·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Médicament dérivé du sang·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Médicaments·
  • Rhône-alpes·
  • Santé publique·
  • Stupéfiant·
  • Région
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).