Article R5121-187 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version15/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5144-29 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-1706 du 12 décembre 2016 - art. 6

Dans les établissements de santé et les autres établissements disposant d'une pharmacie à usage intérieur, les médicaments dérivés du sang sont délivrés par la pharmacie à usage intérieur au vu d'une prescription médicale nominative.


La pharmacie à usage intérieur joint au médicament un bordereau numéroté, dénommé bordereau de délivrance et d'administration, sur lequel elle porte les informations suivantes :


1° Le nom du prescripteur et le service auquel il appartient ;


2° Les nom, prénoms et date de naissance du patient auquel le médicament est destiné ;


3° Les informations figurant sur l'étiquette détachable du conditionnement extérieur ;


4° La date de délivrance et pour les médicaments dérivés du sang mentionnés au b du 18° de l'article L. 5121-1, l'heure de la décongélation ;


5° Les quantités délivrées.


En cas d'enregistrement manuscrit, l'étiquette détachable du conditionnement extérieur est apposée sur le bordereau. Une copie du bordereau est conservée par la pharmacie à usage intérieur jusqu'au retour de l'original.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 décembre 2016
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).