Article R5121-189 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5144-29 (Ab), Code de la santé publique R5144-29, III

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret 2005-840 2005-07-20 art. 12 6° JORF 26 juillet 2005

Lorsque la pharmacie à usage intérieur délivre directement un médicament dérivé du sang à un patient, les informations mentionnées à l'article R. 5121-187 sont transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, ou enregistrées par tout système approuvé par le ministre chargé de la santé.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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