Article R5121-190 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version16/05/2006
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Version29/12/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5144-29, IV, Code de la santé publique - art. R5144-29 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

A titre exceptionnel, après avis du pharmacien gérant, sur décision du directeur de l'établissement de santé, des services peuvent disposer d'une dotation de médicaments dérivés du sang destinés à des soins urgents. Cette dotation est gérée dans le respect des dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 5132-42.
Lorsqu'un médicament est prélevé sur la dotation prévue au précédent alinéa, la personne qui l'administre au patient porte sur le bordereau de délivrance et d'administration l'ensemble des informations mentionnées aux articles R. 5121-187 et R. 5121-188 et satisfait aux autres prescriptions de l'article R. 5121-188. Le bordereau est ensuite transmis à la pharmacie à usage intérieur.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 16 mai 2006

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