Article R5121-190 du Code de la santé publique

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Version16/05/2006
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Version29/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5144-29 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2015

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)

A titre exceptionnel, après avis du pharmacien gérant, sur décision du directeur de l'établissement de santé ou de l'administrateur du groupement de coopération sanitaire des services peuvent disposer d'une dotation de médicaments dérivés du sang destinés à des soins urgents. Cette dotation est gérée dans le respect des dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 5132-42.


Lorsqu'un médicament est prélevé sur la dotation prévue au précédent alinéa, la personne qui l'administre au patient porte sur le bordereau de délivrance et d'administration l'ensemble des informations mentionnées aux articles R. 5121-187 et R. 5121-188 et satisfait aux autres prescriptions de l'article R. 5121-188. Le bordereau est ensuite transmis à la pharmacie à usage intérieur.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2015

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