Article R5121-192 du Code de la santé publique

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Version29/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5144-31 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2015

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)

Dans les établissements de transfusion sanguine et dans tout organisme, autre que les officines de pharmacie, les établissements de santé et les groupements de coopération sanitaire habilité à dispenser des médicaments dérivés du sang, ces médicaments sont délivrés au vu d'une prescription médicale nominative.


La délivrance des médicaments donne lieu à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article R. 5121-187 sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, ou par tout autre système approuvé par le ministre chargé de la santé.


Après administration, une étiquette détachable du conditionnement primaire est apposée sur l'ordonnance figurant dans le dossier médical du patient et une autre étiquette est apposée sur le registre.

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