Article R5121-193 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version22/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5144-32 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Lorsqu'un professionnel de santé administre un médicament dérivé du sang hors des établissements de santé ou des établissements et organismes mentionnés à l'article R. 5121-192, il appose une étiquette détachable du conditionnement primaire de l'unité administrée sur l'original de l'ordonnance conservée par le patient. Lorsque le médicament est administré par un médecin, celui-ci appose l'autre étiquette détachable du conditionnement primaire de l'unité administrée dans le dossier médical, s'il existe.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 22 décembre 2023

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