Article R5121-193 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version22/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5144-32 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2023

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2023-1222 du 20 décembre 2023 - art. 2

Lorsqu'un professionnel de santé administre un médicament dérivé du sang hors des établissements de santé ou des établissements et organismes mentionnés à l'article R. 5121-192, il appose une étiquette détachable du conditionnement primaire de l'unité administrée sur l'ordonnance conservée par le patient. Lorsque le médicament est administré par un médecin, celui-ci appose l'autre étiquette détachable du conditionnement primaire de l'unité administrée dans le dossier médical, s'il existe.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2023

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