Article R5121-195 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5144-34 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les registres ou enregistrements prévus aux articles R. 5121-185 à R. 5121-193 sont conservés pendant une durée de quarante ans. Lorsque cela est nécessaire à l'exercice de la pharmacovigilance, les centres régionaux de pharmacovigilance ont accès à ces documents.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Conclusions du rapporteur public · 23 juillet 2014

Rappelons que l'ANSM est, en vertu des articles R. 1221-25 et R. 5121-154 du code de la santé publique, chargé de la mise en œuvre de ces deux systèmes de vigilance. […] Les écritures de l'ANSM ne laissent d'ailleurs transparaître aucune inquiétude sur ce point. […] R. 5121-183 à R. 5121-195) ; et, comme pour l'hémovigilance, et contrairement au droit commun des médicaments, tout effet indésirable impliquant un médicament dérivé du sang doit être immédiatement déclaré par toute personne en ayant connaissance, qu'elle ait ou non personnellement prescrit le médicament (art. R. 5121-196 à R. 5121-201). […]

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Rapport du rapporteur

Mme B visait dans sa plainte les infractions aux articles R. 4235-5, R 4235-11, R 4235-13, R 4235-26, R 4235-34, R 4235-40 et R 4235-69 du code de la santé publique. […] M. […] Le DRASS retenait dans sa plainte les infractions aux articles R 4235-3, R 4235-5, R 4235-8, R 4235-10, R 4235-12, R 423513, R 4235-17, R 4235-20, R 4235-34, R 4235-40, R 4235-48, R 4235-55, R 4235-56, R 4235-67, L 5121-20, R 5121-186 et R 5121-195 du code de la santé publique. […]

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Rapport du rapporteur

AFFAIRE Melle A Document 549-R Le Rapporteur Le 21 mars 2005 était enregistrée au conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de ChampagneArdennes une plainte formée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de cette même région à l'encontre de Melle A, titulaire d'une officine sise à …. (ANNEXE I). I - HISTORIQUE Cette plainte faisait suite à une inspection de l'officine de Melle A qui avait eu lieu le 5 janvier 2005. […] Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans sa plainte a visé les infractions aux articles L 4241-1 et L 4241-4 d'une part, et aux articles R 5121 -186 et R 5121-195 d'autre part, du code de la santé publique, […]

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Décisions6


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 462 - Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses, 17 décembre 2013, n° 1043-D

La violation de l'article 6§1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ne peut être invoquée par le pharmacien poursuivi en raison d'un défaut de motivation de la décision ayant prononcé sa traduction en chambre de discipline. […] R.4235-62, R.4235-64, R.5121-186, R.5121-195, R.5125-10, R.5132-9, R.5132-10, R.5132-30, R.513233, R.5132-36, R.5132-80 et R.5132-91 du code de la santé publique ; le directeur général de l'ARS soulève que des violations manifestes à la réglementation relative à la délivrance de SUBUTEX®, de

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Matérialité des faits reprochés·
  • Principe du contradictoire·
  • Médicament dérivé du sang·
  • Motivation de la décision·
  • Gestion des stocks·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Médicaments·
  • Délivrance

2CNIL, Délibération du 8 juin 2006, n° 2006-161

[…] L'ordonnancier est conservé pendant une durée de dix ans (article R. 5125-45 du Code de la santé publique). Le registre des stupéfiants est conservé dix ans à compter de sa dernière mention (article R. 5132-36 du même code). Le registre des médicaments dérivés du sang doit être conservé quarante ans (article R. 5121-195 du même code).

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3CNIL, Délibération du 2 juin 2022, n° 2022-067

[…] dans le cadre de l'alimentation du dossier pharmaceutique (DP) prévu par l'article L. 1111-23 du code de la santé publique (CSP) ; […] Enfin, les registres ou enregistrements liés aux médicaments dérivés du sang doivent être conservés pendant une durée de quarante ans, conformément àà l'article R. 5121-195 du CSP.

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