Article R5121-201 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5144-40 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés, respectivement, comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 23 juillet 2014

Rappelons que l'ANSM est, en vertu des articles R. 1221-25 et R. 5121-154 du code de la santé publique, chargé de la mise en œuvre de ces deux systèmes de vigilance. […] Les écritures de l'ANSM ne laissent d'ailleurs transparaître aucune inquiétude sur ce point. […] R. 5121-183 à R. 5121-195) ; et, comme pour l'hémovigilance, et contrairement au droit commun des médicaments, tout effet indésirable impliquant un médicament dérivé du sang doit être immédiatement déclaré par toute personne en ayant connaissance, qu'elle ait ou non personnellement prescrit le médicament (art. R. 5121-196 à R. 5121-201). […]

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Décisions4


1CNIL, Délibération du 20 mars 2014, n° 2014-099

[…] Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 5121-22 à L. 5121-26 et R. 5121-150 à R. 5121-201 ; […]

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2CNIL, Délibération du 23 janvier 2014, n° 2014-035

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-22 à L. 5121-26 et R. 5121-150 à R. 5121-201 ; […]

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3CNIL, Délibération du 28 mars 2013, n° 2013-085

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-22 à L. 5121.26 et R. 5121-150 à R. 5121-201 ; […]

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