Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre II : Publicité / Section 5 : Redevance
Article D5122-35 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Le montant de la redevance prévue par l'article L. 5122-5 est fixé à 510 Euros.
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