Article R5122-2 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version01/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5045-1 (M), Code de la santé publique - art. R5045-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'entreprise exploitant un médicament se dote d'un service chargé de la publicité au sens de l'article L. 5122-1, placé sous le contrôle du pharmacien responsable, qui s'assure du respect des dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre, et notamment de la validité scientifique des informations diffusées.
L'entreprise conserve un exemplaire de chaque publicité qu'elle émet durant trois années à compter de la date de la dernière diffusion de celle-ci et tient cet exemplaire à la disposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, accompagné d'une fiche indiquant les destinataires, le mode de diffusion et la date de première diffusion.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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Décisions8


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2014, n° 12/12926
Confirmation

[…] — que conformément aux dispositions de l'article R 5122-2 et suivants du code de la santé publique, il ne devait pas aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit, de sorte qu'il ne peut être licencié pour avoir eu une vision divergente de celle de son employeur sur les qualités d'un produit,

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  • Salarié·
  • Pharmacien·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Qualités·
  • Pharmaceutique·
  • Produit·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Directeur général·
  • Conformité

2CNIL, Délibération du 22 février 2018, n° 2018-076

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5122-1 à L. 5122-16, R. 5122-2 et R.5124-36 ; […]

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  • Traitement·
  • Données d'identification·
  • Commission·
  • Finalité·
  • Chiffrement·
  • Données de santé·
  • Anonymisation·
  • Information·
  • Confidentialité des données·
  • Durée de conservation

3Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2013, n° 13/02410
Confirmation

[…] Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article D4211-12 du code de la santé publique, lorsque l'emploi de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée a été autorisé dans des compléments alimentaires en application du décret n°2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, ces compléments alimentaires peuvent être vendus par des personnes autres que des pharmaciens ; que, toutefois cet alinéa ne s'applique pas aux compléments alimentaires contenant des plantes ou parties de plantes médicinales qui figurent sur la liste publiée au chapitre IV.7.b de la pharmacopée française dans les conditions prévues à l'article R5122-2 du code de la santé publique ;

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  • Compléments alimentaires·
  • Médicaments·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Produit·
  • Vente·
  • Plante médicinale·
  • Site internet·
  • Propriété·
  • Santé publique·
  • Fait
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