Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre II : Publicité / Section 1 : Dispositions générales
Article R5122-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
L'entreprise conserve un exemplaire de chaque publicité qu'elle émet durant trois années à compter de la date de la dernière diffusion de celle-ci et tient cet exemplaire à la disposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, accompagné d'une fiche indiquant les destinataires, le mode de diffusion et la date de première diffusion.
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Décisions • 8
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5122-1 à L. 5122-16, R. 5122-2 et R.5124-36 ; […]
Lire la suite…- Traitement·
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[…] — que conformément aux dispositions de l'article R 5122-2 et suivants du code de la santé publique, il ne devait pas aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit, de sorte qu'il ne peut être licencié pour avoir eu une vision divergente de celle de son employeur sur les qualités d'un produit,
Lire la suite…- Salarié·
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- Licenciement·
- Employeur·
- Qualités·
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3. Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2013, n° 13/02410
[…] Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article D4211-12 du code de la santé publique, lorsque l'emploi de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée a été autorisé dans des compléments alimentaires en application du décret n°2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, ces compléments alimentaires peuvent être vendus par des personnes autres que des pharmaciens ; que, toutefois cet alinéa ne s'applique pas aux compléments alimentaires contenant des plantes ou parties de plantes médicinales qui figurent sur la liste publiée au chapitre IV.7.b de la pharmacopée française dans les conditions prévues à l'article R5122-2 du code de la santé publique ;
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