Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre II : Publicité / Section 1 : Dispositions générales
Article R5122-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5
L'entreprise exploitant un médicament se dote d'un service chargé de la publicité au sens de l'article L. 5122-1, placé sous le contrôle du pharmacien responsable, qui s'assure du respect des dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre, et notamment de la validité scientifique des informations diffusées.
L'entreprise conserve un exemplaire de chaque publicité qu'elle émet durant trois années à compter de la date de la dernière diffusion de celle-ci et tient cet exemplaire à la disposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, accompagné d'une fiche indiquant les destinataires, le mode de diffusion et la date de première diffusion.
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Décisions • 8
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5122-1 à L. 5122-16, R. 5122-2 et R.5124-36 ; […]
Lire la suite…- Traitement·
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- Commission·
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- Données de santé·
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- Durée de conservation
[…] — que conformément aux dispositions de l'article R 5122-2 et suivants du code de la santé publique, il ne devait pas aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit, de sorte qu'il ne peut être licencié pour avoir eu une vision divergente de celle de son employeur sur les qualités d'un produit,
Lire la suite…- Salarié·
- Pharmacien·
- Licenciement·
- Employeur·
- Qualités·
- Pharmaceutique·
- Produit·
- Insuffisance professionnelle·
- Directeur général·
- Conformité
3. Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2013, n° 13/02410
[…] Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article D4211-12 du code de la santé publique, lorsque l'emploi de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée a été autorisé dans des compléments alimentaires en application du décret n°2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, ces compléments alimentaires peuvent être vendus par des personnes autres que des pharmaciens ; que, toutefois cet alinéa ne s'applique pas aux compléments alimentaires contenant des plantes ou parties de plantes médicinales qui figurent sur la liste publiée au chapitre IV.7.b de la pharmacopée française dans les conditions prévues à l'article R5122-2 du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Compléments alimentaires·
- Médicaments·
- Ordre des pharmaciens·
- Produit·
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- Plante médicinale·
- Site internet·
- Propriété·
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