Article R5122-3 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version07/02/2007
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Version11/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5046 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-741 du 9 mai 2012 - art. 3

Lorsqu'elle est admise en vertu des dispositions de l'article L. 5122-6, la publicité pour un médicament auprès du public :


1° Est conçue de façon que le caractère publicitaire du message soit évident et que le produit soit clairement identifié comme médicament ;


2° Comporte au moins :


a) La dénomination du médicament, ainsi que la dénomination commune ;


b) Les informations indispensables pour un bon usage du médicament ;


c) Une invitation expresse à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur le conditionnement extérieur, selon le cas ;


d) Un message de prudence, un renvoi au conseil d'un pharmacien et, en cas de persistance des symptômes, une invitation à la consultation d'un médecin ;

e) Pour une spécialité générique, la mention de cette qualité et, si le groupe générique auquel appartient la spécialité comporte une ou plusieurs spécialités de référence, la mention : " Cette spécialité est un générique de ", suivie du nom de la ou des spécialités de référence, de leur dosage et de leur forme pharmaceutique. En ce cas, la publicité comporte également la mention : " Médicament inscrit au répertoire des génériques. Lors de la substitution, consultez la liste des excipients à effet notoire figurant sur l'emballage ainsi que le répertoire des génériques pour prendre connaissance des mises en garde éventuelles y figurant. "
Pour une publicité sur un support de diffusion radiophonique, la mention de la dénomination commune prévue au a n'est requise que lorsque le médicament ne contient pas plus de deux principes actifs. En outre, pour l'application du e, seule est requise la mention que la spécialité est générique.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2012
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Décisions2


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 60 - Partie à l'instance, 18 mars 2008, n° 146-D

[…] Conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, élisant domicile 7 rue des cadeniers, B.P 40406 à Nantes (44004 Cedex 1) tendant à ce que de M. X, pharmacien exerçant à…, soit sanctionné conformément aux dispositions de l'article R. 4234-1 du code de la santé publique pour des violations des articles L. 5122-2, L. 5122-6, L. 5122-8, R. 5122-3, R. 5122-4,

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  • Traduction en chambre de discipline·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Délégation de pouvoirs·
  • Partie à l'instance·
  • Médicaments·
  • Conseil régional·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Santé publique·
  • Plainte·
  • Publicité

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 60 - Partie à l'instance, 18 mars 2008, n° 146-D

[…] Conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, élisant domicile 7 rue des cadeniers, B.P 40406 à Nantes (44004 Cedex 1) tendant à ce que de M. X, pharmacien exerçant à…, soit sanctionné conformément aux dispositions de l'article R. 4234-1 du code de la santé publique pour des violations des articles L. 5122-2, L. 5122-6, L. 5122-8, R. 5122-3, R. 5122-4,

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