Article R5122-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version11/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5046-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-741 du 9 mai 2012 - art. 4

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5122-7, une publicité pour un médicament auprès du public ne peut comporter aucun élément qui :


1° Ferait apparaître la consultation médicale ou l'intervention chirurgicale comme superflue, en particulier en offrant un diagnostic ou en préconisant un traitement par correspondance ;


2° Suggérerait que l'effet du médicament est assuré, qu'il est sans effets indésirables, ou qu'il est supérieur ou égal à celui d'un autre traitement ou médicament ;


3° Suggérerait qu'un état de santé normal peut être amélioré par l'utilisation du médicament ;


4° Suggérerait qu'un état de santé normal peut être affecté en cas de non-utilisation du médicament ; cette interdiction ne s'applique pas aux campagnes publicitaires pour des vaccins ou médicaments mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5122-6 ;


5° S'adresserait exclusivement ou principalement aux enfants ;


6° Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à la consommation du médicament concerné ;


7° Assimilerait le médicament à une denrée alimentaire, à un produit cosmétique ou à un autre produit de consommation ;


8° Suggérerait que la sécurité ou l'efficacité du médicament est due au fait qu'il s'agit d'une substance naturelle ;


9° Pourrait conduire, par une description détaillée de symptômes, à un faux autodiagnostic ;


10° Utiliserait de manière abusive, effrayante ou trompeuse des représentations visuelles d'altérations du corps humain dues à des maladies ou à des lésions ;


11° Présenterait de manière excessive ou trompeuse l'action du médicament dans le corps humain ;


12° Se référerait à des attestations de guérison ;


13° Insisterait sur le fait que le médicament a reçu une autorisation de mise sur le marché ou a fait l'objet d'un enregistrement ;


14° Comporterait des offres de primes, objets ou produits quelconques ou d'avantages matériels directs ou indirects de quelque nature que ce soit.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 60 - Partie à l'instance, 18 mars 2008, n° 146-D

[…] Conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, élisant domicile 7 rue des cadeniers, B.P 40406 à Nantes (44004 Cedex 1) tendant à ce que de M. X, pharmacien exerçant à…, soit sanctionné conformément aux dispositions de l'article R. 4234-1 du code de la santé publique pour des violations des articles L. 5122-2, L. 5122-6, L. 5122-8, R. 5122-3, R. 5122-4,

 Lire la suite…
  • Traduction en chambre de discipline·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Délégation de pouvoirs·
  • Partie à l'instance·
  • Médicaments·
  • Conseil régional·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Santé publique·
  • Plainte·
  • Publicité

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 61 - Partie à l'instance, 18 mars 2008, n° 150-D

[…] que le grief tenant à la publicité pour un groupement d'officine n'est donc pas établi ; que les dispositions de l'article R. 5125-29 du code de la santé publique n'ont pas été méconnues ; que c'est à tort que les dispositions de l'article R. 4235-52 du code de la santé publique sont visées par la plainte ; […] que par suite, les dispositions de l'article R. 5122-3 du code de la santé publique ne trouvent pas à s'appliquer ; […] la dignité de la profession n'a pas été méconnue ; que l'affiche incriminée n'assimile pas les médicaments à un objet de consommation courante en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5122-4 du code de la santé publique ; […]

 Lire la suite…
  • Traduction en chambre de discipline·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Délégation de pouvoirs·
  • Partie à l'instance·
  • Médicaments·
  • Conseil régional·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Santé publique·
  • Plainte·
  • Publicité

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 61 - Partie à l'instance, 18 mars 2008, n° 150-D

[…] que le grief tenant à la publicité pour un groupement d'officine n'est donc pas établi ; que les dispositions de l'article R. 5125-29 du code de la santé publique n'ont pas été méconnues ; que c'est à tort que les dispositions de l'article R. 4235-52 du code de la santé publique sont visées par la plainte ; […] que par suite, les dispositions de l'article R. 5122-3 du code de la santé publique ne trouvent pas à s'appliquer ; […] la dignité de la profession n'a pas été méconnue ; que l'affiche incriminée n'assimile pas les médicaments à un objet de consommation courante en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5122-4 du code de la santé publique ; […]

 Lire la suite…
  • Traduction en chambre de discipline·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Délégation de pouvoirs·
  • Partie à l'instance·
  • Médicaments·
  • Conseil régional·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Santé publique·
  • Plainte·
  • Publicité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).