Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre II : Publicité / Section 2 : Publicité auprès du public
Article R5122-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-741 du 9 mai 2012 - art. 4
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5122-7, une publicité pour un médicament auprès du public ne peut comporter aucun élément qui :
1° Ferait apparaître la consultation médicale ou l'intervention chirurgicale comme superflue, en particulier en offrant un diagnostic ou en préconisant un traitement par correspondance ;
2° Suggérerait que l'effet du médicament est assuré, qu'il est sans effets indésirables, ou qu'il est supérieur ou égal à celui d'un autre traitement ou médicament ;
3° Suggérerait qu'un état de santé normal peut être amélioré par l'utilisation du médicament ;
4° Suggérerait qu'un état de santé normal peut être affecté en cas de non-utilisation du médicament ; cette interdiction ne s'applique pas aux campagnes publicitaires pour des vaccins ou médicaments mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5122-6 ;
5° S'adresserait exclusivement ou principalement aux enfants ;
6° Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à la consommation du médicament concerné ;
7° Assimilerait le médicament à une denrée alimentaire, à un produit cosmétique ou à un autre produit de consommation ;
8° Suggérerait que la sécurité ou l'efficacité du médicament est due au fait qu'il s'agit d'une substance naturelle ;
9° Pourrait conduire, par une description détaillée de symptômes, à un faux autodiagnostic ;
10° Utiliserait de manière abusive, effrayante ou trompeuse des représentations visuelles d'altérations du corps humain dues à des maladies ou à des lésions ;
11° Présenterait de manière excessive ou trompeuse l'action du médicament dans le corps humain ;
12° Se référerait à des attestations de guérison ;
13° Insisterait sur le fait que le médicament a reçu une autorisation de mise sur le marché ou a fait l'objet d'un enregistrement ;
14° Comporterait des offres de primes, objets ou produits quelconques ou d'avantages matériels directs ou indirects de quelque nature que ce soit.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, élisant domicile 7 rue des cadeniers, B.P 40406 à Nantes (44004 Cedex 1) tendant à ce que de M. X, pharmacien exerçant à…, soit sanctionné conformément aux dispositions de l'article R. 4234-1 du code de la santé publique pour des violations des articles L. 5122-2, L. 5122-6, L. 5122-8, R. 5122-3, R. 5122-4,
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[…] que le grief tenant à la publicité pour un groupement d'officine n'est donc pas établi ; que les dispositions de l'article R. 5125-29 du code de la santé publique n'ont pas été méconnues ; que c'est à tort que les dispositions de l'article R. 4235-52 du code de la santé publique sont visées par la plainte ; […] que par suite, les dispositions de l'article R. 5122-3 du code de la santé publique ne trouvent pas à s'appliquer ; […] la dignité de la profession n'a pas été méconnue ; que l'affiche incriminée n'assimile pas les médicaments à un objet de consommation courante en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5122-4 du code de la santé publique ; […]
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 61 - Partie à l'instance, 18 mars 2008, n° 150-D
[…] que le grief tenant à la publicité pour un groupement d'officine n'est donc pas établi ; que les dispositions de l'article R. 5125-29 du code de la santé publique n'ont pas été méconnues ; que c'est à tort que les dispositions de l'article R. 4235-52 du code de la santé publique sont visées par la plainte ; […] que par suite, les dispositions de l'article R. 5122-3 du code de la santé publique ne trouvent pas à s'appliquer ; […] la dignité de la profession n'a pas été méconnue ; que l'affiche incriminée n'assimile pas les médicaments à un objet de consommation courante en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5122-4 du code de la santé publique ; […]
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