Article R5122-5 du Code de la santé publique

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Version26/02/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5046-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

Le visa de publicité mentionné à l'article L. 5122-8 est délivré par le directeur général de l' Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.


Ce visa est réputé acquis au terme d'un délai d'un mois courant à partir du premier jour suivant la séance de la commission au cours de laquelle un avis a été donné sur la publicité concernée. Dans ce cas, le directeur général de l'agence communique sans délai à l'entreprise le numéro d'ordre du visa mentionné à l'article R. 5122-6.

Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 11 mai 2012
7 textes citent l'article

Commentaire1


M. Labaune Patrick · Questions parlementaires · 1er juin 2004

La publicité auprès des professionnels de santé et du grand public est régie par les articles L. 5122-1 à L. 5122-16 et R. 5122-5 et R. 5122-16 à R. 5122-17 du code de la santé publique. Aux termes de ces dispositions, cette publicité « ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé publique. Elle doit présenter le médicament ou produit de façon objective et favoriser son bon usage. Elle doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché ».

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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 28 juin 2013, n° 1102638
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. A…..formation du consommateur./__________________________________________________________________________________________________ux termes de l'article R 5122-36 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « La Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Elle émet les avis prévus par les articles R. 5122-5, […]

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