Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre II : Publicité / Section 3 : Publicité à destination des professions de santé
Article R5122-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Les citations, tableaux et autres illustrations empruntés à des revues médicales ou à des ouvrages scientifiques, qui sont utilisés dans la publicité, doivent être reproduits fidèlement et la source exacte précisée.
La publicité ne peut mentionner la position prise à l'égard d'un médicament par une autorité administrative ou une instance consultative d'une manière susceptible d'altérer le sens ou l'objectivité de cette position.
Toute mention écrite doit être parfaitement lisible.
Commentaire • 1
Décisions • 30
[…] obligation de se conformer à l'article R 5122-9 du CSP qui porte notamment sur les données […] attendu que la publicité sur les médicaments est réglementée par le Code de la Santé publique, notamment l'article L 5122-2 dispose que : » la publicité définie à l'article L 5122-1 ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé publique ; elle doit présenter le médicament ou produit de façon objective et favoriser son bon usage ; elle doit respecter les dispositions de l'AMM » ;
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[…] femmes ostéoporotiques ayant eu ou non une fracture vertébrale est contraire aux articles L 5122-2, R 5122-1 et R 5122-9 du code de la Santé publique ainsi qu'aux recommandations de l'AFSSAPS en matière de publicité des médicaments à destination des professionnels de santé
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Injonction de depot des comptes, 18 novembre 2009, n° 2009R02008
[…] Vu l'art. 873 du Code de procédure civile, Vu les recommandations publiées par la Commission chargée du contrôle de la publicité et du bon usage du médicament (placée auprès de l'AFSSaPS), Vu les articles L. 5122-1, L. 5122-2 et R. 5122-8 et R. 5122-9 du Code de la santé publique relatifs à la publicité du médicament, Vu les articles R. 5121-153 et RS13-10-6 CSP relatifs au mésusage du médicament. Constater que le document promotionnel Bayer Santé « Endorance » ne mentionne pas l'indication (« traitement de la déficience érectile chez l'homme adulte ») de la spécialité Levitra® promue, ce qui contrevient à l'article R 5122-8 CSP – Constater qu'il ne comporte pas 5 autres mentions obligatoires
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Ainsi l'article R. 5122-9 alinéa 3 du code de la santé publique, s'appliquant à la seule publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé, dispose que « la publicité ne peut mentionner la position prise à l'égard d'un médicament par une autorité administrative ou une instance consultative d'une manière susceptible d'altérer le sens ou l'objectivité de cette position ». […] La nécessité d'une mention exhaustive de la position d'une autorité administrative s'applique de la même manière pour la publicité en faveur des médicaments destinés au grand public, […]
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