Article R5122-13 du Code de la santé publique

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Version01/05/2012
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Version11/05/2012
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Version26/02/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5047-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2016

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-183 du 23 février 2016 - art. 3

Un calendrier des périodes de dépôt des demandes de visa mentionnées à l'article L. 5122-9 est fixé pour chaque année, par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publiée sur le site internet de l'agence, avant le 1er novembre de l'année précédente. Ce calendrier détermine au minimum quatre périodes par an, d'une durée comprise entre une semaine et deux mois chacune, au cours desquelles les demandes doivent être déposées.

Les demandes de visa sont réputées acceptées en l'absence de décision du directeur général de l'agence dans un délai de deux mois à compter du jour suivant la fin de la période au cours de laquelle elles ont été déposées.

La durée de validité du visa est de deux ans.

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Entrée en vigueur le 26 février 2016
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Décisions4


1Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mercredi, 17 mai 2017, n° 2017024263
Cour d'appel : Désistement

[…] — ANSM a donné son avis le 21 septembre 2016 dans les termes suivants : « Vous avez sollicité un visa de publicité destinée aux professionnels de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art, selon les dispositions des articles L.5122-9 et R.5122-13 du code de la santé publique, en faveur de la spécialité OZUADEX 700 microgrammes, implant intra vitréen avec applicateur pour les supports suivants :

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  • Annonce

2Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 22 septembre 2022, n° 21/05937
Confirmation

[…] Il résulte de l'article R.5122-8 du code de la santé publique que la publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 5122-9 est adaptée à ses destinataires. Elle précise la date à laquelle elle a été établie, ou révisée en dernier lieu, et comporte au moins les informations suivantes (cet article énonce une liste d'informations). […] * sur le défaut de mise à jour de la publicité du 13 mars 2020

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3Tribunal administratif de Nice, 28 juin 2013, n° 1102638
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. A…..formation du consommateur./__________________________________________________________________________________________________ux termes de l'article R 5122-36 du code de la santé publique, […] Elle émet les avis prévus par les articles R. 5122-5, R. 5122-7 et R. 5122-13 à R. 5122-15 » Aux termes de l'article R 5122-40 dudit code : « La commission est composée de :1° Huit membres de droit :a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;b) Le directeur général de la santé ou son représentant ; c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; […]

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