Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre II : Publicité / Section 3 : Publicité à destination des professions de santé
Article R5122-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° Interdire la publicité, sous quelque forme que ce soit, ou la poursuite de la campagne publicitaire ;
2° Interdire la publicité ou la poursuite de la campagne publicitaire et exiger soit la diffusion, par les mêmes moyens ou des moyens équivalents, d'un rectificatif approuvé par la commission, soit l'envoi de lettres rectificatives aux destinataires de la publicité et ce aux frais de l'entreprise.
Ces mesures d'interdiction ne peuvent être prises qu'après que l'intéressé a été avisé et, s'il le désire, entendu par la commission. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.
Commentaires • 2
N° 08PA06322 Société UCB Pharma SA Audience du 13 septembre 2010 Lecture du 27 septembre 2010 CONCLUSIONS de Mme Anne SEULIN, Rapporteur public L'article L. 5122-9 du code de la santé publique définit un mécanisme de contrôle a posteriori des documents publicitaires élaborés par les entreprises pharmaceutiques à l'attention des professions de santé. […] ou l'interdire purement et simplement en exigeant le cas échéant la diffusion d'un rectificatif […] La commission chargée du contrôle de la publicité est obligatoirement consultée avant une interdiction de publicité en vertu de l'article R. 5047-5 alors en vigueur, devenu l'article R. 5122-14 du code de la santé publique. […]
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[…] Considérant qu'aux termes l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, […] le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5122-14 du code de la santé publique : « Le directeur général de l'agence peut, après avis de la Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments : 1° Interdire la publicité, sous quelque forme que ce soit, […]
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[…] la diffusion de ce document était donc de nature à priver les patients d'une alteérnative thérapeutique alors même que les dermocorticoïdes peuvent entrainer des effets indésirables graves ; l'article R. 5122-45 du code de la santé publique prévoit explicitement qu'en cas de partage des voix lors des votes de la commission du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments, celle du président est prépondérante, or la présidente a voté en faveur de l'interdiction , […] cette mesure ne constitue d'ailleurs pas la plus rigoureuse, l'article R. 5122-14 prévoyant la possibilité de prévoir un rectificatif aux frais de l'entreprise ;
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 26 mars 2015, n° 13MA03524
[…] — que l'article R. 5122-14 du code de la santé publique et l'article V-3 du règlement intérieur de la commission de publicité ne prévoient pas la nécessité de prendre un premier avis ; […]
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Concernant la publicité faite en faveur des médicaments et destinée au public, l'article R. 5046-2 du code de la santé publique prévoit notamment que « le visa de publicité mentionné à l'article L. 5122-8 est délivré par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments mentionnée à l'article R. 5054 ». […] Par ailleurs, […] la publicité faite en faveur des produits dits bénéfiques pour la santé, définis à l'article R. 5122-14 du code précité, est également soumise au visa préalable, […]
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