Article R5122-15 du Code de la santé publique

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Version01/05/2012
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Version11/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5047-5 (Ab), Code de la santé publique - art. R5047-5 (M), Code de la santé publique R5047-5, III

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

En cas d'urgence, le directeur général de l'agence peut suspendre, sans consultation préalable de la commission et pour une durée de trois mois au plus, la diffusion d'une publicité manifestement contraire aux dispositions applicables.
La Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments est saisie ensuite par le directeur général de l'agence.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 28 juin 2013, n° 1102638
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. A…..formation du consommateur./__________________________________________________________________________________________________ux termes de l'article R 5122-36 du code de la santé publique, […] Elle émet les avis prévus par les articles R. 5122-5, R. 5122-7 et R. 5122-13 à R. 5122-15 » Aux termes de l'article R 5122-40 dudit code : « La commission est composée de :1° Huit membres de droit :a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;b) Le directeur général de la santé ou son représentant ; c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; […]

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