Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre II : Publicité / Section 3 : Publicité à destination des professions de santé
Article R5122-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-741 du 9 mai 2012 - art. 8
Le retrait de visa prévu au troisième alinéa de l'article L. 5122-9 est prononcé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après que le bénéficiaire du visa a été invité, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception de cet avis, à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai fixé par le directeur général, qui ne peut être inférieur à un mois.
En cas d'urgence, le directeur général de l'agence peut suspendre le visa, pour une durée de trois mois au plus.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nice, 28 juin 2013, n° 1102638
[…] 3. A…..formation du consommateur./__________________________________________________________________________________________________ux termes de l'article R 5122-36 du code de la santé publique, […] Elle émet les avis prévus par les articles R. 5122-5, R. 5122-7 et R. 5122-13 à R. 5122-15 » Aux termes de l'article R 5122-40 dudit code : « La commission est composée de :1° Huit membres de droit :a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;b) Le directeur général de la santé ou son représentant ; c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; […]
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